Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocations supplémentaires / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire / Sous-section 3 : Appréciation des ressources
Article R815-31 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993
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Décisions • 2
[…] régulièrement notifiée à M. X-Y Z par lettre recommandée conformément aux dispositions de l'article R 815-31 du code de la sécurité sociale, la copie de la lettre du 8 avril 2016 produite par l'appelante ne comportant du reste aucune indication des voies et délais de recours à la différence de la lettre du 23 juin 2016 par laquelle M. X-Y Z s'est vu notifier l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1 er juillet 2016.
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2. Cour d'appel de Paris, 12 juin 2014, 12/10586
[…] Considérant que, selon l'article L 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire français et agée de plus de 65 ans bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que cet âge est abaissé à 60 ans en cas d'inaptitude au travail ;Considérant qu'aux termes de l'article R 815-31 du même code, lorsque le demandeur relève du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse des dépôts et consignations, ce service communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le demandeur ; […]
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