Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocations supplémentaires / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire / Sous-section 4 : Service de l'allocation
Article R815-35 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993
Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
1°) à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire ;
2°) au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse.
En cas d'inaptitude au travail, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle l'intéressé a été reconnu inapte au travail entre son soixantième et son soixante-cinquième anniversaire.
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[…] Qu'en effet que ce soit selon l'article R815-35 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure appliquée à l'instruction de sa demande ou selon l'article R 815-33 du même code dans sa rédaction telle que résultant du décret 2007-56 du 12 janvier 2007, la date d'entrée en jouissance ne peut être fixée antérieurement au 1 er jour suivant la date de réception de la demande ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 815-35 du Code de Sécurité Sociale le versement de l'allocation vieillesse supplémentaire, à l'intéressé percevant déjà un avantage vieillesse, a pour date limite d'entrée en jouissance le 1 er jour suivant la réception de la demande par la CNAV chargée de la liquidation des droits à pension vieillesse ; que dans ces conditions Y X ayant formulé sa demande à la CNAV le 6 avril 2005, cet organisme a à bon droit fixé au 1 er Mai 2005 le point de départ de l'allocation supplémentaire ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 septembre 2003, 01-21.482, Inédit
[…] Et attendu qu'en application de l'article R. 815-35 du Code de la sécurité sociale, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire ne pouvant être antérieure au 1 er jour du mois suivant la date de réception de la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que M. X… avait présenté pour la première fois sa demande le 9 décembre 1992, a exactement décidé que cette allocation devait lui être versée à compter du 1 er janvier 1993 ;
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