Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocations supplémentaires / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire / Sous-section 4 : Service de l'allocation
Article R815-35 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993
Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
1°) à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire ;
2°) au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse.
En cas d'inaptitude au travail, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle l'intéressé a été reconnu inapte au travail entre son soixantième et son soixante-cinquième anniversaire.
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[…] Qu'en effet que ce soit selon l'article R815-35 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure appliquée à l'instruction de sa demande ou selon l'article R 815-33 du même code dans sa rédaction telle que résultant du décret 2007-56 du 12 janvier 2007, la date d'entrée en jouissance ne peut être fixée antérieurement au 1 er jour suivant la date de réception de la demande ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 815-35 du Code de Sécurité Sociale le versement de l'allocation vieillesse supplémentaire, à l'intéressé percevant déjà un avantage vieillesse, a pour date limite d'entrée en jouissance le 1 er jour suivant la réception de la demande par la CNAV chargée de la liquidation des droits à pension vieillesse ; que dans ces conditions Y X ayant formulé sa demande à la CNAV le 6 avril 2005, cet organisme a à bon droit fixé au 1 er Mai 2005 le point de départ de l'allocation supplémentaire ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 14-30.020, Inédit
[…] qu'ainsi que le soutenait M. X…, la décision statuant définitivement sur son droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés constituait une condition de sa créance à l'égard de la caisse au titre de l'allocation supplémentaire ; qu'en ne l'admettant pas, la cour d'appel a violé l'article 2257 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; […] qu'en jugeant néanmoins que la CRAMIF devait lui verser les arrérages de l'allocation supplémentaire entre novembre 1998 et novembre 2003, la Cour d'appel a méconnu le principe « aliments ne s'arréragent pas » et l'article R.815-35 ancien du code de la sécurité sociale ;
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