Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées / Sous-section 4 : Service de l'allocation
Article R815-39 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007
Ces organismes et services peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue de ces vérifications ou contrôles.
Commentaires • 3
Selon l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, « la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. […]
Lire la suite…En effet, aux termes de l'article R. 815-39 du code de la sécurité sociale, « les arrérages de l'allocation supplémentaire sont payés dans les mêmes formes et conditions que l'avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur ». Le passage d'un paiement trimestriel à un paiement mensuel induirait pour les régimes des professions artisanales et commerciales des surcoûts importants ainsi que des pertes de revenus financiers. Compte tenu du déséquilibre démographique structurel de ces régimes de base, il paraît difficile de financer ces surcoûts par des cotisations.
Lire la suite…Décisions • 91
[…] L'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
- Pension de réversion·
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[…] Aux termes de l'article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale, 'la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure:
Lire la suite…- Pension de réversion·
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2019, n° 18-13.537
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] elle avait le droit d'interrompre le versement alors qu'elle ne peut démontrer ni avoir envoyé ces courriers ni qu'ils aient été reçus ; que l'article L. 815-24 du Code de la sécurité sociale dispose que « dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, […] l'organisme ou le service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu'il juge utile ; que l'article R. 815-39 prévoit que les organismes liquidateurs peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, […]
Lire la suite…- Allocation supplementaire·
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L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose : […] « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. […]
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