Article R815-40 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°64-300 du 1 avril 1964 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources.
En cas de variation dans le montant des ressources, la revision ou la suspension, ou le rétablissement de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8.
En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre.
Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation supplémentaire dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les chiffres limite, l'allocation supplémentaire peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date du rétablissement.
vigueur à la date du rétablissement.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
13 textes citent l'article

Commentaires2


M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 9 août 1999

En l'occurrence, aux termes de l'article R. 815-40 du code de la sécurité sociale, en cas de variation dans le montant des ressources des allocataires du FSV, la révision de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limités de ressources.

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M. Louis Brives, du group G.D., de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 25 août 1988

Aux termes de l'article R. 815-40 du code de la sécurité sociale, en cas de variation dans le montant des ressources des prestataires du Fonds national de solidarité, la révision de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limites de ressources.

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Décisions60


1Cour d'appel de Paris, 12 février 2009, n° 08/00085
Confirmation

[…] La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, par son représentant dûment habilité, demande la confirmation du jugement entrepris, invoquant les dispositions des deux articles visés par le tribunal mais aussi celles de l'article R 815-40 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et considérant qu'en écartant même les revenus A, le cumul des deux avantages viagers dont bénéficiait Monsieur Y à la date de révision des droits excédait le plafond de ressources fixé par arrêté.

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  • Allocation supplementaire·
  • Retraite complémentaire·
  • Montant·
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  • Titre·
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  • Date

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 10-19.519, Publié au bulletin
Rejet

Le maintien du droit à l'ancienne allocation vieillesse non contributive doit être examiné au vu des deux critères alternatifs du montant des ressources sur trois mois ou douze mois énoncés par l'article R. 815-32 du code de la sécurité sociale (devenu R. 815-29), et c'est seulement en cas de suspension ou suppression que la procédure prévue par l'article R. 815-40, alinéa 4, de ce code (devenu R. 815-42) permet de rétablir l'assuré dans ses droits avec effet à compter de cette suspension ou suppression, s'il s'avère par la suite que la condition de ressources sur les douze mois est remplie.

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  • Allocation vieillesse non contributive·
  • Sécurité sociale, allocations diverses·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Allocation aux personnes âgées·
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  • Picardie

3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 18 avril 2024, n° 22/00719
Confirmation

[…] Par conclusions datées du 26 septembre 2023 et soutenues oralement par son représentant à l'audience de plaidoirie, la CARSAT d'[Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, précisant dans sa motivation que M. [V] doit être condamné à lui rembourser, en application des articles L 815-11 et R 815-40 du code de la sécurité sociale, le montant des arrérages versés indûment à hauteur de 7 332.70 euros et non prescrits. Elle souligne qu'elle n'a pas à démontrer la moindre fraude, M. [V] ayant omis de signaler son changement de situation matrimoniale (veuvage) ce qui a eu des conséquences sur le montant de ses droits.

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