Article R815-43 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°64-300 du 1 avril 1964 - art. 14 (Ab), Code de la sécurité sociale L691 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

Dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 815-11, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent opérer d'office et sans formalité des retenues sur les arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour le recouvrement des sommes payées indûment à l'allocataire.
Ces retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 815-10.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
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