Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées / Sous-section 4 : Service de l'allocation
Article R815-44 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] elle avait le droit d'interrompre le versement alors qu'elle ne peut démontrer ni avoir envoyé ces courriers ni qu'ils aient été reçus ; que l'article L. 815-24 du Code de la sécurité sociale dispose que « dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, […] l'article R. 815-78 du même code stipule que sont notamment applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférentes à l'ASI mentionnée à l'article L. 815-24, les dispositions des articles R. 815-18 et suivants, R. 815-34 et R. 815-38 à R. 815-44 ; […]
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[…] — l'article R815-44 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable en l'espèce ; […] En outre, l'appelant ne peut arguer des dispositions de l'article R. 815-44 (anciennement R. 815-45) du Code de la sécurité sociale alors que ce texte précise que les modalités de recouvrement qu'il institue sont mises en oeuvre, 'sauf application des dispositions de l'article L815-13' (anciennement L815-12' du Code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 2 février 2017, n° 15/01825
[…] Que par ailleurs, l'article R815-78 du même code stipule que sont notamment applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférentes à l'ASI mentionnée à l'article L815-24, les dispositions des articles R815- 18 et suivants, R815-34 et R815-38 à R815-44 ; […] Attendu qu'il convient de rappeler que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite ; qu'il convient au vu des éléments de la cause de dispenser Madame X du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;
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