Article R815-45 du Code de la sécurité sociale

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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 70 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 sont sujets à répétition, le recouvrement en est effectué par voie d'état exécutoire, dans les conditions fixées par la loi n° 42-365 du 13 mars 1942, modifiée par la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, sauf application des dispositions de l'article L. 815-12.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 10 juillet 2012, n° 11/01645
Confirmation

[…] — l'article R815-44 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable en l'espèce ; […] En outre, l'appelant ne peut arguer des dispositions de l'article R. 815-44 (anciennement R. 815-45) du Code de la sécurité sociale alors que ce texte précise que les modalités de recouvrement qu'il institue sont mises en oeuvre, 'sauf application des dispositions de l'article L815-13' (anciennement L815-12' du Code de la sécurité sociale.

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