Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 2 : Recouvrement sur les successions
Article R815-46 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35
L'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil et 55 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, l'inscription au fichier immobilier d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation.
Les bordereaux d'inscription mentionnent une évaluation du montant des prestations qui seront allouées au bénéficiaire.
Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Selon l'article R 815-46 ancien du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire.
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2. Conseil d'État, 3ème chambre, 30 avril 2019, 428500, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. L'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale réserve le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 de ce code et ayant atteint un âge minimum, […] Aux termes de l'article R. 815-1 du même code : « L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans ». […] Les articles D. 815-3 à D. 815-7 et R. 815-46 à R. 815-48 du même code précisent les modalités du recouvrement de l'allocation sur les successions prévue à l'article L. 815-13 précité.
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idSectionTA=LEGISCTA000006173124&cidTexte=LEGITEXT000006073189" target="_blank">Code de la sécurité sociale : articles L815-13 Code de la sécurité sociale : articles D815-3 à D815-7 Code de la sécurité sociale : articles R815-46 à R815-48 L'aide versée est récupérée sur la succession dont l'actif net successoral est supérieur à 39.000 €, pour la partie excédant ce montant. L'actif net successoral c'est le résultat entre la valeur des biens, comptes etc. et les sommes dues (impôts en cours ; factures à régler comme électricité, eau, assurances et.)
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