Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 2 : Recouvrement sur les successions
Article R815-47 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007
L'inscription prévue à l'article R. 815-46 ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à ce montant, cette valeur étant appréciée au jour de l'inscription.
Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article.
Commentaires • 2
Sachant que le Gouvernement est en train d'étudier la possibilité de relever le seuil de recouvrement des arrérages servis, il lui demande s'il lui paraît envisageable d'intégrer dans sa réflexion que l'inscription hypothécaire mentionnée dans les articles R. 815-47 et R. 815-48 du code de la sécurité sociale puisse ne pas être prise au titre de l'habitation principale, et de concevoir à terme la suppression du recouvrement sur succession.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Attendu qu'il est établi, et non contesté d'ailleurs, que les conditions de recouvrement des sommes versées à B C I au titre de cette allocation, telles que prévues par l'article L. 815-12 ancien et les articles R. 815-47 et suivants, D. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale, sont réunies en termes notamment de constitution du patrimoine successoral constitué d'un bien immobilier d'une valeur excédant le plancher en deçà duquel aucun recouvrement n'est possible ;
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[…] Selon l'article D.815-1 ancien du même code […] Il est indiqué au bas de ce document ' IMPORTANT : les sommes payées au titre de l'allocation supplémentaire sont récupérées (art L 815-12 et R 815-47 du code de la sécurité sociale ) sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net de celle-ci est au moins égale à 250.000 F ; en garantie nous pouvons demander l'inscription d'une hypothèque, de sorte que M me B-C X a eu nécessairement connaissance du caractère récupérable de cette allocation.
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3. Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 8 février 2012, n° 11/01194
[…] Elle fait valoir qu'en application de l'ancien article 815-12 du code de la sécurité sociale les sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrées en tout ou partie sur la succession lorsque l'actif net est au moins égal à un montant, fixé par l'ancien article D 815-1 du même code, à 39.000 €, que, […] que l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale visé par le tribunal pour ordonner l'inscription d'hypothèque n'est pas applicable au litige, et que le tribunal a méconnu les dispositions de l'ancien article R 815-47 selon lesquelles l'inscription d'hypothèque n'est qu'une simple faculté pour la caisse.
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Sachant que le précédent gouvernement était en train d'étudier la possibilité de relever le seuil de recouvrement des arrérages servis, il lui demande s'il compte poursuivre ce travail et s'il lui paraît envisageable d'intégrer dans sa réflexion que l'inscription hypothécaire mentionnée dans les articles R. 815-47 et R. 815-48 du code de la sécurité sociale puisse ne pas être prise au titre de l'habitation principale, et de concevoir à terme la suppression du recouvrement sur succession.
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