Article R815-48 du Code de la sécurité sociale

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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 51 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Pour l'application des dispositions des articles L. 815-12 et R. 815-47, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 détermine, au vu des déclarations des intéressés ou après enquête, ceux des bénéficiaires qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure au montant fixé par le décret prévu à l'article L. 815-12.
L'inscription prévue ci-dessus ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à ce montant, cette valeur étant appréciée au jour de l'inscription.
Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
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Commentaires3


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2019

idSectionTA=LEGISCTA000006173124&cidTexte=LEGITEXT000006073189" target="_blank">Code de la sécurité sociale : articles L815-13 Code de la sécurité sociale : articles D815-3 à D815-7 Code de la sécurité sociale : articles R815-46 à R815-48 L'aide versée est récupérée sur la succession dont l'actif net successoral est supérieur à 39.000 €, pour la partie excédant ce montant. L'actif net successoral c'est le résultat entre la valeur des biens, comptes etc. et les sommes dues (impôts en cours ; factures à régler comme électricité, eau, assurances et.)

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M. Jean-Marc Pastor, du group SOC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 25 juillet 2002

Sachant que le précédent gouvernement était en train d'étudier la possibilité de relever le seuil de recouvrement des arrérages servis, il lui demande s'il compte poursuivre ce travail et s'il lui paraît envisageable d'intégrer dans sa réflexion que l'inscription hypothécaire mentionnée dans les articles R. 815-47 et R. 815-48 du code de la sécurité sociale puisse ne pas être prise au titre de l'habitation principale, et de concevoir à terme la suppression du recouvrement sur succession.

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M. Jean-Marc Pastor, du group SOC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 18 avril 2002

Sachant que le Gouvernement est en train d'étudier la possibilité de relever le seuil de recouvrement des arrérages servis, il lui demande s'il lui paraît envisageable d'intégrer dans sa réflexion que l'inscription hypothécaire mentionnée dans les articles R. 815-47 et R. 815-48 du code de la sécurité sociale puisse ne pas être prise au titre de l'habitation principale, et de concevoir à terme la suppression du recouvrement sur succession.

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Décisions5


1Cour d'appel de Rennes, 22 janvier 2014, n° 13/03027

[…] — aucun texte n'autorise un tribunal à accorder une remise de dette sur un recours en succession pour récupération du FSV alors que l'article R 815-48 du code de la sécurité sociale ne donne qu'à la caisse la possibilité d'accorder des remises de dettes aux héritiers.

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  • Successions·
  • Fsv·
  • Sécurité sociale·
  • Mutualité sociale·
  • Dette·
  • Vieillesse·
  • Allocation supplementaire·
  • Indivision successorale·
  • Solidarité·
  • Remise

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 14 juin 2017, n° 15/08441
Confirmation

[…] — « en effet, conformément à l'article R353-1 du Code de la sécurité sociale, les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion et pour la révision et selon les dispositions de l'article R815-48 du même code. Il ressort de ces textes que pour l'intéressée, la période à prendre en compte pour le calcul des ressources est la période du 01 01 2005 au 31 03 2005 ». […] — et pour le second « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

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  • Pension de réversion·
  • Sécurité sociale·
  • Révision·
  • Montant·
  • Délai·
  • Recours·
  • Attribution·
  • Avantage·
  • Retraite complémentaire·
  • Trop perçu

3Cour d'appel de Rennes, 10 septembre 2014, n° 13/03027
Confirmation

[…] — aucun texte n autorise un tribunal à accorder une remise de dette sur un recours en succession pour récupération du FSV alors que l'article R 815-48 du code de la sécurité sociale ne donne qu à la caisse la possibilité d accorder des remises de dettes aux héritiers.

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  • Successions·
  • Fsv·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation supplementaire·
  • Dette·
  • Mutualité sociale·
  • Solidarité·
  • Vieillesse·
  • Actif·
  • Remise
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