Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocations supplémentaires / Section 2 : Recouvrement sur les successions
Article R815-48 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001
L'inscription prévue ci-dessus ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à ce montant, cette valeur étant appréciée au jour de l'inscription.
Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article.
Commentaires • 3
Sachant que le précédent gouvernement était en train d'étudier la possibilité de relever le seuil de recouvrement des arrérages servis, il lui demande s'il compte poursuivre ce travail et s'il lui paraît envisageable d'intégrer dans sa réflexion que l'inscription hypothécaire mentionnée dans les articles R. 815-47 et R. 815-48 du code de la sécurité sociale puisse ne pas être prise au titre de l'habitation principale, et de concevoir à terme la suppression du recouvrement sur succession.
Lire la suite…Sachant que le Gouvernement est en train d'étudier la possibilité de relever le seuil de recouvrement des arrérages servis, il lui demande s'il lui paraît envisageable d'intégrer dans sa réflexion que l'inscription hypothécaire mentionnée dans les articles R. 815-47 et R. 815-48 du code de la sécurité sociale puisse ne pas être prise au titre de l'habitation principale, et de concevoir à terme la suppression du recouvrement sur succession.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] — aucun texte n'autorise un tribunal à accorder une remise de dette sur un recours en succession pour récupération du FSV alors que l'article R 815-48 du code de la sécurité sociale ne donne qu'à la caisse la possibilité d'accorder des remises de dettes aux héritiers.
Lire la suite…- Successions·
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- Allocation supplementaire·
- Indivision successorale·
- Solidarité·
- Remise
[…] — « en effet, conformément à l'article R353-1 du Code de la sécurité sociale, les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion et pour la révision et selon les dispositions de l'article R815-48 du même code. Il ressort de ces textes que pour l'intéressée, la période à prendre en compte pour le calcul des ressources est la période du 01 01 2005 au 31 03 2005 ». […] — et pour le second « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
Lire la suite…- Pension de réversion·
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- Avantage·
- Retraite complémentaire·
- Trop perçu
3. Cour d'appel de Rennes, 10 septembre 2014, n° 13/03027
[…] — aucun texte n autorise un tribunal à accorder une remise de dette sur un recours en succession pour récupération du FSV alors que l'article R 815-48 du code de la sécurité sociale ne donne qu à la caisse la possibilité d accorder des remises de dettes aux héritiers.
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idSectionTA=LEGISCTA000006173124&cidTexte=LEGITEXT000006073189" target="_blank">Code de la sécurité sociale : articles L815-13 Code de la sécurité sociale : articles D815-3 à D815-7 Code de la sécurité sociale : articles R815-46 à R815-48 L'aide versée est récupérée sur la succession dont l'actif net successoral est supérieur à 39.000 €, pour la partie excédant ce montant. L'actif net successoral c'est le résultat entre la valeur des biens, comptes etc. et les sommes dues (impôts en cours ; factures à régler comme électricité, eau, assurances et.)
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