Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre II : Allocation aux adultes handicapés
Article R821-4 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006
N'entrent pas en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même. Il n'est également pas tenu compte dans ce calcul de la prime de retour à l'emploi.
N'entre pas davantage en compte pour l'attribution de cette allocation le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle son bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité ou l'enfant rattaché au foyer fiscal de l'allocataire.
Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.
Lorsque le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, les rémunérations perçues par l'allocataire au titre de l'un de ces contrats ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés. Sous cette réserve, le montant de cette allocation est égal à celui résultant des dispositions du présent chapitre diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du code du travail pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir.
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est pas déduit de l'allocation aux adultes handicapés.
La diminution du montant d'allocation résultant de l'article L. 821-7-2 du présent code n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.
En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée.
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du premier alinéa du présent article et du deuxième alinéa de l'article L. 821-3 du présent code.
Commentaires • 64
[…] Mais, d'une part, les textes sont plutôt clairs même s'ils reposent sur un jeu de renvois partant de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, passant par ses articles R. 821-4 et suivants puis allant vers l'article R. 532-3 qui prévoit quant à lui que « les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu » ce qui renvoie donc au CGI. […] Quant à l'indice que constituerait à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, le renvoi exprès au 2ème alinéa du 3° de ce même article 83 du CGI mentionnant le seul abattement forfaitaire de 10%, il ne traite que des indemnités journalières, […]
Lire la suite…Décisions • 89
[…] * R821-4 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur du 17 novembre 2010 au 21 janvier 2022 : 'Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.
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[…] Attribution et versement de l'AAH en application de Par. L 821-2 du CSS par décision de la MDPH Cass. Soc. 15 juin 1988 n° 86-13178 et dans les conditions de ressources revenu fiscal de référence : 2007: 4447€, 2008: 4770€, 2009: 5432€, 2010: 5555€, 2011: 5780€, 2012: 8052€, 2013 : 7752€(PJ11 à PJ16) en application des art. L 821-3, R 821-4 et R 532-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 156 du CGI. Cas. Civ. 25 octobre 2006 n° 05-10624 Publié au bulletin.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 13 septembre 2019, n° 17/04085
[…] Enfin, par application des dispositions des articles R.821-4 et R.532-3 du code de la sécurité sociale, la condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence, qui est l'avant dernière année précédant la période de paiement.
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