Article R821-4 du Code de la sécurité sociale

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 3 (M), Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-604 du 26 juin 2008 - art. 1

Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 532-3 à R. 532-7 après application d'un coefficient de 0, 8 aux revenus déterminés par les règles de l'article R. 532-3 relevant des catégories de revenus suivantes :

1° Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;

2° Les traitements et salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés visées à l'article 62 du code général des impôts ;

3° Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts.

N'entrent pas en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même. Il n'est également pas tenu compte dans ce calcul de la prime de retour à l'emploi.

N'entre pas davantage en compte pour l'attribution de cette allocation le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle son bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité ou l'enfant rattaché au foyer fiscal de l'allocataire.

La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles n'entre pas en compte pour l'attribution de cette allocation.

Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.

Lorsque le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, les rémunérations perçues par l'allocataire au titre de l'un de ces contrats ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés. Sous cette réserve, le montant de cette allocation est égal à celui résultant des dispositions du présent chapitre diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du code du travail pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir.

Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est pas déduit de l'allocation aux adultes handicapés.

La diminution du montant d'allocation résultant de l'article L. 821-7-2 du présent code n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.

En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée.

Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du premier alinéa du présent article et du deuxième alinéa de l'article L. 821-3 du présent code.

En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, la diminution du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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Commentaires64


Conclusions du rapporteur public · 1er avril 2019

[…] Mais, d'une part, les textes sont plutôt clairs même s'ils reposent sur un jeu de renvois partant de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, passant par ses articles R. 821-4 et suivants puis allant vers l'article R. 532-3 qui prévoit quant à lui que « les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu » ce qui renvoie donc au CGI. […] Quant à l'indice que constituerait à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, le renvoi exprès au 2ème alinéa du 3° de ce même article 83 du CGI mentionnant le seul abattement forfaitaire de 10%, il ne traite que des indemnités journalières, […]

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Décisions89


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 31 octobre 2022, n° 20/02685
Infirmation partielle

[…] Mme [L] se limite à prétendre que la CAF a, sans justification, suspendu ses prestations à compter de 2014 et jusqu'en 2018'; elle ne conteste pas qu'elle était connue de l'organisme sans aucun revenu, que le redressement fiscal a concerné les années civiles de référence pour le calcul de l'AAH à partir de 2014, soit l'avant-dernière année précédant la période de paiement en application des dispositions des articles R. 821-4 et R. 532-3 du Code de la sécurité sociale dont se prévaut la caisse, et que des montants importants et non déclarés ont transité sur ses comptes en banque comme le souligne la caisse.

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  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
  • Allocation·
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Fausse déclaration·
  • Redressement fiscal·
  • Annulation·
  • Prestation·
  • Montant

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 18 avril 2017, n° 15/04426
Confirmation

[…] Attribution et versement de l'AAH en application de Par. L 821-2 du CSS par décision de la MDPH Cass. Soc. 15 juin 1988 n° 86-13178 et dans les conditions de ressources revenu fiscal de référence : 2007: 4447€, 2008: 4770€, 2009: 5432€, 2010: 5555€, 2011: 5780€, 2012: 8052€, 2013 : 7752€(PJ11 à PJ16) en application des art. L 821-3, R 821-4 et R 532-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 156 du CGI. Cas. Civ. 25 octobre 2006 n° 05-10624 Publié au bulletin.

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  • Allocations familiales·
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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 novembre 2022, n° 21/00243
Infirmation partielle

[…] * R821-4 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur du 17 novembre 2010 au 21 janvier 2022 : 'Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.

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