Article R821-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/1991
>
Version14/03/1993
>
Version06/06/1999
>
Version01/01/2000
>
Version22/06/2001
>
Version01/07/2001
>
Version01/07/2005
>
Version19/08/2011
>
Version06/04/2015
>
Version03/02/2017
>
Version01/01/2019
>
Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 8 (Ab), Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 8 (M)

Entrée en vigueur le 3 février 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-122 du 1er février 2017 - art. 2

L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser vingt ans.

L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.


Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 février 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
3 textes citent l'article

Commentaires44


rocheblave.com · 27 octobre 2022

Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. […] A ce titre, selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit :

 Lire la suite…

M. Ronan Le Gleut, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

C'est la raison pour laquelle il lui demande si le décret n 2018-1222 du 24 décembre 2018 complété par l'arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d'appréciation d'une situation de handicap donnant lieu à l'attribution de droits sans limitation de durée prévue par l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles et par l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale s'applique également aux Français établis hors de France.

 Lire la suite…

M. Ronan Le Gleut, du group Les Républicains, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 10 décembre 2020

C'est la raison pour laquelle il lui demande si le décret n 2018-1222 du 24 décembre 2018 complété par l'arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d'appréciation d'une situation de handicap donnant lieu à l'attribution de droits sans limitation de durée prévue par l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles et par l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale s'applique également aux Français établis hors de France.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions302


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 28 mars 2023, n° 23/02000

[…] Il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme [G] a déposé une demande d'AAH le 2 mai 2017 et a sollicité dans le cadre de la procédure l'attribution de cette allocation à compter du 1er décembre 2017 et il ressort de la motivation que la cour a retenu que l'allocation aux adultes handicapés doit lui être attribuée dans la limite réglementaire de cinq ans, en application des dispositions de l'article R. 821-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2015-387 du 3 avril 2015, applicable à la date de la demande, soit du 1er décembre 2017 jusqu'au 30 novembre 2022.

 Lire la suite…
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Allocation·
  • Erreur matérielle·
  • Protection sociale·
  • Dispositif·
  • Bénéfice·
  • Tribunal judiciaire·
  • Adresses·
  • Protection

2Tribunal Judiciaire de Marseille, Tech sec sociale ha, 29 février 2024, n° 22/03359

[…] VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5 et R 827- 7du Code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Compensation·
  • Action sociale·
  • Prestation·
  • Handicapé·
  • Adulte·
  • Incapacité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Autonomie·
  • Personnes·
  • Consultant

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 septembre 2022, n° 19/05822
Infirmation

[…] Monsieur [Z] [R] […] Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.

 Lire la suite…
  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Handicapé·
  • Adulte·
  • Restriction·
  • Accès·
  • Emploi·
  • Allocation·
  • Incapacité·
  • Action sociale·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).