Article R821-8 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 4 (Ab), Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

I.-A partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d'accueil spécialisée, ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé, placé dans une maison d'accueil spécialisée ou incarcéré.


Toutefois aucune réduction n'est effectuée :


a) Lorsque l'allocataire est astreint au paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;


b) Lorsqu'il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 161-1 ;


c) Lorsque le conjoint ou le concubin de l'allocataire ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.


La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant la période où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de prise en charge.


II.-Sous réserve que les conditions d'ouverture du droit à ces prestations continuent d'être remplies, le versement du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est maintenu jusqu'au premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus d'hospitalisation, d'hébergement dans un établissement social ou médico-social mentionné au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'incarcération dans un établissement pénitentiaire. A compter de cette date, le service des prestations est suspendu, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge par un régime d'assurance maladie.


III.-Le service de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n'est plus hospitalisée, hébergée dans un établissement social ou médico-social ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
8 textes citent l'article

Commentaires37


M. Mathon Gilbert · Questions parlementaires · 4 mars 2008

En effet, l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale prévoit que "à partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d'accueil spécialisée, ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé, placé dans une maison d'accueil spécialisée ou incarcéré".

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Mme Boyce Josiane · Questions parlementaires · 15 juin 2004

Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) hospitalisés voient actuellement, au terme des articles L. 821-6 et R. 821-8 à R. 821-10 du code de la sécurité sociale, le montant de l'AAH qui leur est servie réduit de 20 % s'ils sont mariés et de 35 % s'ils sont célibataires, veufs ou divorcés. Cependant, lorsque les intéressés sont astreints au paiement du forfait journalier, la réglementation leur garantit le maintien, après paiement du forfait journalier, d'une allocation au moins égale à 17 % du montant maximum de l'AAH, soit 99,91 EUR mensuels.

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M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 25 juillet 2002

Toutefois, les bénéficiaires de l'AAH hospitalisés depuis plus de deux mois, à l'exception de ceux qui ont au moins un enfant ou un ascendant à charge, subissent, en application de l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale, une réduction de leur allocation qui leur permet, s'ils ne disposent pas d'autres revenus, de remplir la condition de ressources pour bénéficier à l'issue du quatrième mois d'hospitalisation de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire qui prend en charge le forfait journalier hospitalier.

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Décisions12


1Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions, 8 septembre 2015, 4C-RD.054, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale dispose qu'à partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement pénitentiaire, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de ladite allocation ;

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  • Ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire·
  • Réparation a raison d'une détention·
  • Durée de la détention provisoire·
  • Mise en liberté sous condition·
  • Maintien en détention·
  • Indemnisation·
  • Satisfaction·
  • Conditions·
  • Détention·
  • Préjudice

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 24 février 2022, n° 19/03472
Infirmation partielle

[…] Selon l'article R821-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, « A partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un (…) établissement pénitentiaire, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de ladite allocation. (…).

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  • Fraudes·
  • Allocation·
  • Adulte·
  • Prestation·
  • Handicapé·
  • Fausse déclaration·
  • Détention·
  • Titre·
  • Prescription·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 20 avril 2021, n° 18/03212
Confirmation

[…] Ce même formulaire a été renseigné les 19/03/2015, 02/09/2015, 08/03/2016 et 31/08/2016 par le CEM de Montrodat en barrant les cases 'oui' et 'non' et en portant la mention manuscrite ' non soumise au paiement du forfait journalier ( agrément CEM )' […] Saisie d'un recours de madame Z X es qualité de tutrice de sa fille Y X, la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, dans sa séance du 16 novembre 2016, au visa de l'article R 821-8 du code de la sécurité sociale, a confirmé l'indu.

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  • Allocations familiales·
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  • Forfait·
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