Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2005-724 du 29 juin 2005 - art. 13 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
1° les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du premier mois d'attribution de ce complément ;
2° lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.
Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10.
Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
Cependant, afin que l'augmentation au 1er aout 1993 du forfait journalier ne vienne pas amputer le montant des ressources laissees a disposition des personnes handicapees hospitalisees, le pourcentage du montant minimal verse aux interesses prevu a l'article R 821-9 du code de la securite sociale a ete porte de 12 a 17 p. 100 par decret no 93-964 du 29 juillet 1993. […] Par ailleurs, en application de l'article R 821-10 du code susvise, le service de l'AAH est repris au taux normal, a compter du premier jour du mois suivant la date a laquelle l'interesse n'est plus hospitalise. L'AAH etant versee mensuellement et a terme echu, une modification de cette regle aurait des consequences financieres importantes et ne peut etre envisagee actuellement.
Lire la suite…Cependant, afin que l'augmentation au 1er aout 1993 du forfait journalier ne vienne pas amputer le montant des ressources laissees a disposition des personnes handicapees hospitalisees, le pourcentage du montant minimal verse aux interesses prevu a l'article R 821-9 du code de la securite sociale a ete porte de 12 a 17 p. 100 par decret no 93-964 du 29 juillet 1993. […] Par ailleurs, en application de l'article R 821-10 du code susvise, le service de l'AAH est repris au taux normal, a compter du premier jour du mois suivant la date a laquelle l'interesse n'est plus hospitalise. L'AAH etant versee mensuellement et a terme echu, une modification de cette regle aurait des consequences financieres importantes et ne peut etre envisagee actuellement.
Lire la suite…[…] Vu l'article L.821-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles R.821-8, R.821-9, R.821-10 et R.821-11 du même code ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les dispositions relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées aux articles R. 821-1 à R. 821-10 du code de la sécurité sociale » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale… L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans… Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale » ;
[…] Y X conteste la décision prise par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône en date du 10 juin 2008 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R . 244-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les dispositions relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées aux articles R. 821 -1 à R. 821-10 du code de la sécurité sociale » ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 821 -5 du code de la sécurité sociale […]
Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) hospitalisés voient actuellement, au terme des articles L. 821-6 et R. 821-8 à R. 821-10 du code de la sécurité sociale, le montant de l'AAH qui leur est servie réduit de 20 % s'ils sont mariés et de 35 % s'ils sont célibataires, veufs ou divorcés. Cependant, lorsque les intéressés sont astreints au paiement du forfait journalier, la réglementation leur garantit le maintien, après paiement du forfait journalier, d'une allocation au moins égale à 17 % du montant maximum de l'AAH, soit 99,91 EUR mensuels.
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