Article R871-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 12

Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge :

1° De l'intégralité de la participation des assurés définie à l'article R. 160-5. Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° du même article ;

2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie, des dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5, dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ;

3° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose une couverture des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité pour l'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, des dépenses d'acquisition de ces dispositifs, à hauteur des minima et dans la limite des maxima fixés ci-dessous incluant la participation des assurés définie au 1° et dans les conditions suivantes :

a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 470 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;

b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ;

c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs ;

d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 660 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au f ;

e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros par équipement comportant un verre mentionné au c et un verre mentionné au f ;

f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 850 euros par équipement pour adulte à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de-8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries.

Pour l'application des maxima mentionnés ci-dessus, la prise en charge des montures au sein de l'équipement est limitée à 150 euros.

Cette garantie s'applique, s'agissant des lunettes, aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de deux ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période d'un an ;

4° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l'article L. 174-4, sans limitation de durée.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Sortie de vigueur le 13 janvier 2019
10 textes citent l'article

Commentaires30


bjda.fr · 28 juillet 2023

L'article R. 132-5 du code des assurances prévoit que le plafond ne peut être inférieur à 120.000 euros. En fixant la limite dans ce cadre, l'assureur appréhende le risque par le montant maximum de son intervention. […] [15] C. civ., art. 16-13. Adde art. 6 de la loi LIL, n° 78-17 du 6 janv. 1978, mod. ord. n° 2018-1125 du 12 déc. 2018 ; art. 9, RGPD. Des exceptions. […] L. 871-1 ; art. R. 871-2.

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Décisions21


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 17 juin 2019, 418512
Annulation

[…] Le forfait journalier, dont le montant prévu à l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale, fixé à 18 euros depuis le 1 er janvier 2010, est porté à 20 euros à compter du 1 er janvier 2018 par l'article 1 er de l'arrêté attaqué et dont le montant prévu à l'article R. 174-5-1 du même code, fixé à 13,5 euros depuis le 1 er janvier 2010, est porté à 15 euros à compter du 1 er janvier 2018 par l'article 2 du même arrêté, est pris en charge, en totalité pour les personnes aux revenus les plus faibles, […] laquelle couvre ce forfait dans les établissements hospitaliers, de même, en vertu des articles L. 871-1 et R. 871-2 du même code, que tout dispositif d'assurance maladie complémentaire, […]

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  • A) de l'article 25·
  • Convention relative aux droits des personnes handicapées·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Accords internationaux·
  • Applicabilité·
  • Effet direct·
  • Forfait·
  • Associations·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 février 2020, n° 18/05863
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] En outre, le moyen selon lequel le contrat est un contrat sui generis pour les collaborateurs qui envoyés en mission à l'étranger se trouvent en dehors du cadre du parcours de soins, et qu'il ne peut être exigé de ce contrat qu'il rentre dans le champs d'application des dispositions des articles L.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale, est inopérant. En effet, le régime dérogatoire étant d'interprétation stricte, le fait même que le contrat ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions visées empêche de le faire bénéficier de l'exonération des cotisations sociales, s'agissant d'avantages en nature apportés au salariés.

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  • Urssaf·
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  • Participation·
  • Réserve spéciale·
  • Avenant·
  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
  • Accord·
  • Cotisations·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2012, n° 10/03268
Infirmation partielle

[…] Il est admis également qu'en l'espèce la modification du régime de prévoyance emportant modification des prestations avait pour objectif de le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives introduites par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie imposant certaines obligations et interdictions de prise en charge, et des garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident en application des articles R871-1 et R871-2 du code de la sécurité sociale.

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  • Prévoyance·
  • Retraite·
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  • Contrats·
  • Cotisations·
  • Associations·
  • Urssaf·
  • Circulaire·
  • Prestation·
  • Redressement
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