Article R831-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 1-1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-13 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1.
Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.
Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.
Par dérogation aux dispositions du présent article, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, le droit à l'allocation de logement, le cas échéant :
a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;
b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires2


M. Grosdidier François · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

D. 542-3 et R. 831-3 du code de la sécurité sociale). Par ailleurs, d'autres dispositifs sont susceptibles d'être mis en oeuvre pour les ménages qui éprouvent des difficultés particulières d'accès au logement. Ainsi, le dispositif LOCAPASS assure la garantie de paiement des loyers et des charges locatives pour une durée maximale de dix-huit mois et finance le dépôt de garantie, sous la forme d'une avance non rémunérée consentie en tiers payant remboursable sur trente-six mois. Cette aide permet d'alléger le coût d'installation dans un premier logement.

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M. Houssin Pierre-Rémy · Questions parlementaires · 14 mai 1990

M Pierre-Remy Houssin attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les conditions d'application de l'article 28 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990. […] une circulaire de la Caisse nationale d'allocations familiales subordonne l'application de cette mesure a la parution d'un decret. […] Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaitre le delai dans lequel il entend faire respecter un droit qui semble ouvert selon les dispositions de l'article R 831-3 du code de la securite sociale « a compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture sont remplies », […]

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Décisions33


1Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 2012, n° 11/03037
Irrecevabilité Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que monsieur X demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 18 août 2011, visées par le greffier le 13 décembre 2011 et soutenues oralement, au visa des articles L831-1, R831-1 et R831- 3 du code de la Sécurité Sociale , 1315 du code civil, 132 et suivants, 222 et suivants, 536, 680 du code de procédure civile, de :

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 24 juin 2022, n° 20/05268
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R.831-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1. Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 décembre 2022, 21-15.135, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 442-6-5, L. 442-8-2, alinéa 6 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable au litige, R. 831-3, et R.831-21-6 du code de la sécurité sociale, ces derniers alors en vigueur :

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