Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 3 : Allocation de logement sociale / Chapitre 1 : Conditions générales d'attribution / Section 1 : Dispositions communes
Article R831-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2°) grands infirmes au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
Commentaires • 22
Les ressources prises en compte sont définies aux articles R. 531-10 et suivants, R. 831-6, R. 831-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la sécurité sociale et, en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement, aux articles R. 351-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'honorable parlementaire souhaiterait que les allocataires produisent une notification émanant du fisc lors de la déclaration de leurs ressources aux organismes débiteurs de prestations familiales.
Lire la suite…Les ressources prises en compte sont définies aux articles R. 531-10 et suivants, R. 831-6, R. 831-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la sécurité sociale et en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement aux articles R. 351-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'honorable parlementaire souhaiterait que lors d'une demande de prestation, les allocataires produisent une notification émanant du fisc.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 12 novembre 2014, n° 1303954
[…] 3. Considérant que M. X ne conteste pas utilement le calcul du montant de l'aide personnalisée au logement qui lui a été opposé sur la base des dispositions précitées, conduisant la caisse d'allocations familiales à déterminer le montant de ses ressources à 9 900 € (16,25 x 608,02) ; qu'en revanche, il revendique l'application du IV de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation et des articles R. 831-7 et D. 542-11 du code de la sécurité sociale et soutient que les ressources prises en compte dans le calcul de son aide personnalisée au logement devaient être diminuées d'un abattement compte tenu de la présence au foyer d'un enfant polyhandicapé ;
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