Article R831-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 5

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 et multiplié par 1,25, les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :

1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ayant atteint un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

2°) titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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M. Bernard Barbier, du group RI, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

Les ressources prises en compte sont définies aux articles R. 531-10 et suivants, R. 831-6, R. 831-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la sécurité sociale et, en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement, aux articles R. 351-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'honorable parlementaire souhaiterait que les allocataires produisent une notification émanant du fisc lors de la déclaration de leurs ressources aux organismes débiteurs de prestations familiales.

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M. Bernard Barbier, du group RI, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 6 février 1997

Les ressources prises en compte sont définies aux articles R. 531-10 et suivants, R. 831-6, R. 831-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la sécurité sociale et en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement aux articles R. 351-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'honorable parlementaire souhaiterait que lors d'une demande de prestation, les allocataires produisent une notification émanant du fisc.

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 12 novembre 2014, n° 1303954
Rejet

[…] 3. Considérant que M. X ne conteste pas utilement le calcul du montant de l'aide personnalisée au logement qui lui a été opposé sur la base des dispositions précitées, conduisant la caisse d'allocations familiales à déterminer le montant de ses ressources à 9 900 € (16,25 x 608,02) ; qu'en revanche, il revendique l'application du IV de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation et des articles R. 831-7 et D. 542-11 du code de la sécurité sociale et soutient que les ressources prises en compte dans le calcul de son aide personnalisée au logement devaient être diminuées d'un abattement compte tenu de la présence au foyer d'un enfant polyhandicapé ;

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