Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 3 : Allocation de logement sociale / Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution / Section 1 : Dispositions communes
Article R831-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 5
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 et multiplié par 1,25, les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ayant atteint un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
2°) titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
Commentaires • 22
Les ressources prises en compte sont définies aux articles R. 531-10 et suivants, R. 831-6, R. 831-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la sécurité sociale et, en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement, aux articles R. 351-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'honorable parlementaire souhaiterait que les allocataires produisent une notification émanant du fisc lors de la déclaration de leurs ressources aux organismes débiteurs de prestations familiales.
Lire la suite…Les ressources prises en compte sont définies aux articles R. 531-10 et suivants, R. 831-6, R. 831-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la sécurité sociale et en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement aux articles R. 351-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'honorable parlementaire souhaiterait que lors d'une demande de prestation, les allocataires produisent une notification émanant du fisc.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 12 novembre 2014, n° 1303954
[…] 3. Considérant que M. X ne conteste pas utilement le calcul du montant de l'aide personnalisée au logement qui lui a été opposé sur la base des dispositions précitées, conduisant la caisse d'allocations familiales à déterminer le montant de ses ressources à 9 900 € (16,25 x 608,02) ; qu'en revanche, il revendique l'application du IV de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation et des articles R. 831-7 et D. 542-11 du code de la sécurité sociale et soutient que les ressources prises en compte dans le calcul de son aide personnalisée au logement devaient être diminuées d'un abattement compte tenu de la présence au foyer d'un enfant polyhandicapé ;
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