Article R831-8 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2001
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 3 (Ab), Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Sont considérées comme personnes à charge , pour l'application des articles L. 831-1 et suivants, sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 831-6 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, les personnes personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 14 mars 1993

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 21 mars 2024, n° 22/03488
Infirmation partielle

[…] L'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret, et notamment par l'article R. 831-8 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, en fonction notamment du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 euros et de la situation de la famille de l'allocataire.

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