Article R831-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-526 1972-06-29 art. 6 I, II al. 1, al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 14

I.-Le modèle de la demande d'allocation de logement ainsi que la liste des pièces justificatives, comprenant notamment une attestation de respect des conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 831-13, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement.

II.-En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes vivant habituellement au foyer ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par l'intéressé et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.

III.-A.-En cas de non-présentation des justificatifs relatifs au paiement du loyer ou des échéances de prêt avant le 1er décembre, cet organisme notifie simultanément :

1° A l'allocataire son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ;

2° Au bailleur ou au prêteur la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande.

B.-A compter de ces notifications court un délai de deux mois. Durant ce délai, l'allocataire peut présenter les justificatifs prévus au A et l'allocation continue à lui être versée.

A compter de l'expiration du délai et si les justificatifs mentionnés au A n'ont pas été fournis, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement.

Toutefois, lorsque ces justificatifs ne peuvent être produits du fait que l'allocataire n'a pas payé intégralement la dépense de logement à sa charge, l'allocation de logement est maintenue sous réserve que cette situation ait été signalée par le bailleur ou par l'allocataire dans le délai d'un mois et les dispositions des articles R. 831-21-1 à R. 831-26 sont applicables dès que l'impayé est constitué dans les conditions prévues à l'article R. 831-21.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires8


M. Guy Fischer, du group CRC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 17 juillet 1997

Le système des aides personnelles au logement prévoit en effet d'attribuer une aide aux personnes ayant une charge de logement (loyer ou mensualité) qu'elles acquittent effectivement, sous réserve qu'elles remplissent par ailleurs les conditions d'ouverture du droit (cf. article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-2, L. 831-2 du code de la sécurité sociale). […] La SDAPL est chargée d'examiner les conditions d'un maintien de l'APL en application des articles R. 351-30, R. 351-31 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation. […] IV et suivants, R. 831-11 III, […]

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Décisions15


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 octobre 2010, n° 07/00059
Confirmation

[…] Au titre du studio meublé loué à Paris, il était éligible à l'allocation de logement sociale régie par le titre troisième du code de la sécurité sociale, articles L 831-1 et suivants. […] Selon les articles R 831- 10 et R 831-11 du même code dans leur rédaction alors applicable, cette allocation est attribuée sur demande de l'intéressé présentée à la caisse de la circonscription de sa résidence accompagnée de pièces justificatives précises.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 janvier 2022, 20-18.386, Inédit
Cassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4°) ALORS QU'au surplus, en se fondant, après avoir constaté que M [B] avait été informé par lettre du 23 mai 2015 qu'il n'avait plus droit à aucune prestation mensuelle à compter du 1er mai 2015, sur la circonstance qu'ayant pris contact mi-juin 2015 avec l'organisme bancaire lui ayant octroyé le prêt pour une attestation d'absence d'incident de paiement, il avait donc bien été sollicité par la caisse d'allocations familiales avant cette date pour produire les justificatifs nécessaires au suivi de son dossier, la cour d'appel qui n'a ainsi pas constaté que la caisse avait demandé à M [B] lesdits justificatifs avant le 23 mai 2015, date à laquelle elle avait décidé de supprimer son allocation, a violé l'article R.831-11 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel d'Orléans, 24 janvier 2007, n° 05/02119
Confirmation

[…] Attendu, selon l'article L. 542-5 du Code de la Sécurité Sociale, que les taux de l'allocation de logement sont déterminés compte tenu des personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au foyer ; que Madame Y admet, à tout le moins, avoir « hébergé » Monsieur Z pendant la période au cours de laquelle elle a perçu l'allocation litigieuse, mais sans avoir fourni à la Caisse tous les éléments, prévus par l'article R. 831-11 du même code, lui permettant d'en déterminer le taux en fonction de la présence de Monsieur Z.au foyer qu'elle avait omis d'indiquer ; que cette constatation suffit à justifier l'action de la CAF en restitution d'un indu à ce titre ;

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