Article R831-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 7 (M), Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 7 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R843-1 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-24 (V)

Entrée en vigueur le 21 février 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 2

Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, le logement doit remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.

Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au premier alinéa ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au I de l'article R. 831-11, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur ;

a) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.

Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux article 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.

En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.

b) Aux personnes mentionnées à l'article R. 831-22 pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.

Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin que ce dernier examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement ou une solution de relogement.

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Entrée en vigueur le 21 février 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
8 textes citent l'article

Commentaire1


M. Hannoun Michel · Questions parlementaires · 22 avril 1996

Bien que ne constituant pas des constructions a usage d'habitation aux sens des articles L. 111-1 et R. 111-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, les caravanes peuvent ouvrir droit a l'allocation de logement. […] dans le champ d'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme si elles ont obtenu pour leur implantation l'etablissement d'un permis de construire. […] Ainsi, le droit a l'allocation de logement peut etre ouvert a l'occupant d'une caravane sous reserve qu'elle remplisse les normes de superficie et de salubrite prevues pour son attribution telles que fixees aux articles R. 831-13, R. 831-1, D. 542-14 et D. 542-15 du code de la securite sociale.

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Décisions54


1Tribunal administratif de Caen, 28 juin 2011, n° 1001115
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] Tout refus d'agrément est motivé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, […] / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes (…) » ;

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  • Manche·
  • Personne âgée·
  • Agrément·
  • Adulte·
  • Département·
  • Domicile·
  • Action sociale·
  • Onéreux·
  • Famille·
  • Couple

2Tribunal administratif de Poitiers, 6 mars 2008, n° 0701146
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] Tout refus d'agrément est motivé […] » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : «Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, […] / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes […] » ;

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  • Département·
  • Agrément·
  • Adulte·
  • Personne âgée·
  • Onéreux·
  • Domicile·
  • Couple·
  • Action sociale·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Sécurité

3Tribunal administratif d'Orléans, 3 novembre 2011, n° 1100495
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative […] » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 de ce code : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, […] 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes ; […]

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  • Adulte·
  • Onéreux·
  • Renouvellement·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Personne âgée·
  • Conseil·
  • Refus d'agrément·
  • Domicile·
  • Famille
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