Article R831-14 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-526 1972-06-29 art. 8 partie, Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 - art. 13 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-8 (V)

Entrée en vigueur le 14 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

L'allocation de logement est versée mensuellement , à terme échu dans les conditions déterminées à l'article R. 553-1.
Elle est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année.
Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, l'allocation de logement ne peut être révisée au cours de la période de douze mois prévue ci-dessus que lorsque la composition de la famille est modifiée ou que l'allocataire s'installe dans un nouveau logement ou, sur demande des intéressés, dans les cas mentionnés à l'article R. 531-13 pour le chômage total ou partiel.
Dans ce dernier cas l'allocation de logement est calculée ou révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1993
Sortie de vigueur le 6 juin 1999
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Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 7 septembre 2017, n° 15/05487
Confirmation

[…] Et/ou aux visas de toutes les dispositions citées dans ses écritures, notamment des articles R 532-7 alinéa 4 in fine du code de la sécurité sociale auquel renvoient expressément les articles R. 831-12 et R. 831-14 du même code, applicables, pris ensemble avec l'article R. 523-2 et suivants du code du travail, dans leur version en vigueur aux périodes des versements ASS qui auraient dû intervenir entre septembre 2009 et avril 2012,

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 février 2020, n° 18/01469
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2020, en audience publique, devant: […] R 831-14, R 831-6 du code de la sécurité sociale et sont définis en fonction de la zone dans laquelle se situe le logement, du montant du loyer et des ressources de l'allocataire.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 30 décembre 2010, n° 0701600
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que les dispositions des articles L 553-4, L 835-2, R 831-14 et D 775-30 du code de la sécurité sociale prévoient l'imputation des versements d'allocation logement sur les montant du loyers et des dépenses accessoires de logement ou des charges de remboursement arrivées à échéance, même durant la période au titre de laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée; que, dès lors, il y a lieu de déduire du montant total de la dette locative, estimée à 5 479,22 euros, le versement des prestations sociales effectué directement auprès de la société requérante pendant cette période pour un montant de 2487,12 euros ;

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