Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 23
Lorsque l'allocataire accédant à la propriété se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 831-21, le versement de l'allocation de logement est maintenu selon les dispositions prévues aux articles R. 831-21-1 et R. 831-21-4, l'établissement habilité étant substitué au bailleur, l'échéance de prêt au loyer et le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
[…] Mais attendu que la cour d'appel retient que la CMSA produit aux débats le bordereau du 25 août 2004 par lequel la CAF du Cantal lui a cédé sa créance sur M. X… ; […] 23 euros à la CMSA, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles R. 831-1 et R. 831-3 du code de la sécurité sociale l'allocation logement est attribuée aux personnes qui occupent un local qui constitue leur résidence principale et que le droit à l'allocation de logement s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 831-1 à R. 831-25 du code de la sécurité sociale ;