Article R832-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 18 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R844-4 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. R844-5 (V)

Entrée en vigueur le 17 février 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 1

La condition de superficie prévue au premier alinéa de l'article R. 831-13-1 est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs.


Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 831-13-1 ne sont pas applicables aux personnes résidant dans une maison de retraite ou hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, celles-ci doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées avant le 1er juillet 1978.


Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application des articles L. 441-1 à L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles sont celles qui sont fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 et sont compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes.

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Entrée en vigueur le 17 février 2013
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires50


Mme Lamour Marguerite · Questions parlementaires · 1er mars 2005

Par ailleurs, en ce qui concerne les personnes résidant dans les maisons de retraite, l'article R. 832-2 du code de la sécurité sociale subordonne le versement de l'allocation de logement sociale au respect des normes de superficie applicables aux chambres occupées. Cette superficie doit être d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Il n'est donc pas envisagé, pour ces raisons, de modifier la réglementation en vigueur.

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Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 29 juin 2004

Par ailleurs, en ce qui concerne les personnes résidant dans les maisons de retraite, l'article R. 832-2 du code de la sécurité sociale subordonne le versement de l'allocation de logement sociale au respect des normes de superficie applicables aux chambres occupées. Cette superficie doit être d'au moins de 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Il n'est donc pas envisagé, pour ces raisons, de modifier la réglementation en vigueur.

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 15 décembre 1997

Aux termes de l'article R.832-2 du code de la sécurité sociale, l'attribution de l'allocation de logement sociale aux personnes résidant dans une maison de retraite ou hébergées dans les unités ou centres de long séjour suppose que ces structures respectent les normes de superficie applicables aux chambres occupées. Celle-ci doivent disposer d'une surface d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et d'au moins 16 mètres carrés pour deux personnes. A défaut, le droit à l'allocation de logement sociale n'est pas ouvert.

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1994, 91-20.498, Publié au bulletin
Rejet

Ayant relevé qu'un petit-fils occupait un logement indépendant situé à l'opposé de celui de sa grand-mère à laquelle il payait un loyer mensuel, une cour d'appel lui accorde à bon droit, conformément aux articles L. 831-2-4°, R. 831-1, alinéa 4, et R. 833-2 du Code de la sécurité sociale le bénéfice de l'allocation de logement instituée en faveur des jeunes travailleurs de moins de 25 ans.

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  • Logement distinct de celui des ascendants·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Versement d'un loyer mensuel·
  • Constatations suffisantes·
  • Allocation de logement·
  • Conditions·
  • Ascendant·
  • Jeune travailleur·
  • Sécurité sociale·
  • Indépendant

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1996, 94-17.005, Publié au bulletin
Rejet

Des époux occupant, dans une maison de retraite, une chambre commune qui satisfait à la condition de surface minimale prévue par l'article R. 832-2 du Code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier chacun de l'allocation de logement.

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  • Époux résidant dans une maison de retraite·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Logement occupé par un couple·
  • Allocation de logement·
  • Caractère personnel·
  • Double prestation·
  • Surface habitable·
  • Surface minimale·
  • Beneficiaires·
  • Conséquence
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