Article R833-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version13/12/1988
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Version01/01/1991
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Version14/03/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 833-1 doivent être indépendants des logements de leurs ascendants ; ils doivent notamment comporter des accès distincts et il ne doit pas y avoir de communication directe entre eux ; l'un des locaux ne doit pas pouvoir être considéré comme constituant une annexe de l'autre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 14 mars 1993

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1990, 87-15.872, Publié au bulletin
Cassation

[…] a sollicité le bénéfice de l'allocation logement instituée par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 ; que, pour accueillir sa demande, la cour d'appel énonce essentiellement que si l'article R. 831-1 du Code de la sécurité sociale dispose que le logement mis à la disposition du requérant par un de ses ascendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation, l'intéressée invoquait les dispositions des articles R. 833-1 et R. 833-2 qui en accordent le bénéfice aux jeunes travailleurs salariés âgés de moins de 25 ans, dès lors que les locaux qu'ils occupent sont indépendants des logements de leurs ascendants, comportent des accès distincts et n'ont aucune communication directe entre eux, […]

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  • Logement distinct de celui des ascendants·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Allocation de logement·
  • Domaine d'application·
  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Jeune travailleur·
  • Ascendant·
  • Bénéfice·
  • Sécurité sociale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1994, 91-20.498, Publié au bulletin
Rejet

Ayant relevé qu'un petit-fils occupait un logement indépendant situé à l'opposé de celui de sa grand-mère à laquelle il payait un loyer mensuel, une cour d'appel lui accorde à bon droit, conformément aux articles L. 831-2-4°, R. 831-1, alinéa 4, et R. 833-2 du Code de la sécurité sociale le bénéfice de l'allocation de logement instituée en faveur des jeunes travailleurs de moins de 25 ans.

 Lire la suite…
  • Logement distinct de celui des ascendants·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Versement d'un loyer mensuel·
  • Constatations suffisantes·
  • Allocation de logement·
  • Conditions·
  • Ascendant·
  • Jeune travailleur·
  • Sécurité sociale·
  • Indépendant
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