Article R834-6 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
1°) le produit des cotisations prévues par l'article L. 834-1 et de la contribution prévue au II de l'article 82 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ;
2°) la contribution de l'Etat prévue au même article ;
3°) les revenus des fonds placés ;
4°) les recettes accidentelles et diverses.
Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ;
2°) les frais de fonctionnement ;
3°) les frais exposés par les organismes ou services de rattachement pour le recouvrement des cotisations, et pour la liquidation et pour le paiement des allocations et des primes de déménagement ;
4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ;
5°) les frais de contrôle médical ;
6°) les dépenses accidentelles et diverses.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 14 mars 1993
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Commentaire1


M. Beaumont René · Questions parlementaires · 30 janvier 1989

. - Le fonds national d'aide au logement (FNAL), prevu aux articles L 834-1 et R 834-1 a R 834-6 du code de la securite sociale est dote de l'autonomie financiere. Sa gestion administrative est assuree par le ministere charge du logement et sa gestion financiere par la Caisse des depots et consignations (CDC). Au cours des cinq dernieres annees, les montants de frais de gestion payes a la CDC ont ete les suivants : 1984 : 1 115 102 francs ; 1985 : 1 109 202 francs ; 1986 : 847 375 francs ; 1987 : 778 817 francs ; 1988 : 633 750 francs.

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