Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 6
La contribution relative à l'allocation logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non-agricoles, soit des professions agricoles.
La contribution est, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
Code de la sécurité sociale ............................................................................................ 12 2 - Article L. 831-1 ................................................................................................................................. 12 - Article R. 834 -7 ................................................................................................................................ 13 - Article R. 834 -8 ................................................................................................................................ 13 - Article R.834 -10 . […] - Article R. 834 -8 Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 JORF 1er juillet 2001 Les employeurs […]
Lire la suite…[…] L'Urssaf d'Ile-de-France a interjeté appel le 5 juillet 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 juin 2019. […] En application de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs occupant au moins vingt salariés sont assujettis, outre à une cotisation assise sur les salaires plafonnés et dont le taux est fixé à 0.10% (article R.834-7 du code de la sécurité sociale), à une contribution supplémentaire calculée par application du taux de 0.40% sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale. Ce taux est en vigueur jusqu'au 31/12/2010. […] — Articles D.242-16 et R.243-10 du code de la sécurité sociale.
[…] a exactement décidé, en application de l'article 48, VI, de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui déroge aux dispositions de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, que l'employeur ne pouvait pas bénéficier de l'exonération et de l'assujettissement progressif à la contribution supplémentaire au Fonds national d'aide au logement pour les années 2009 et 2010 […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] les employeurs occupant au moins vingt salariés sont assujettis, outre à une cotisation assise sur les salaires plafonnés et dont le taux est fixé à 0,10 % (article R.834-7 du code de la Sécurité sociale), à une contribution supplémentaire calculée par application d'un taux de 0, […]
[…] Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mai 1988) d'avoir décidé que le complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressources à des travailleurs handicapés par le Centre d'aide par le travail de Chantejeau était exclu de l'assiette de la cotisation perçue au profit du fonds national d'aide au logement, alors qu'en raison de sa nature de garantie de ressources cet avantage est assimilable à un salaire, d'où il suit qu'en l'excluant de l'assiette de la cotisation, la cour d'appel a violé les articles L. 834-1 et R. 834-7 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 32 et 33 de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées ;
[…] ont modifié le taux de la contribution supplémentaire à la charge des employeurs. 2. – Le financement de l'allocation de logement résultant des lois du 24 décembre 2007 et du 29 décembre 2010 (objet de la QPC commentée) Le régime de la cotisation et de la contribution à la charge des employeurs finançant l'allocation de logement est fixé par les articles L. 834-1 et R. 834-7 à R. 834-13-1 du CSS. […] Le taux de la cotisation est fixé à 0, […] elle a soulevé une QPC portant sur l'article L. 834-1 du CSS. […] l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale résultant de l'article 209 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 susvisée » 19 .
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