Article R834-9 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 31 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L813-8 (V)

Entrée en vigueur le 14 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 sont soumis aux règles suivantes :
1°) dans le cas où les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement de la cotisation relative à l'allocation de logement incombe auxdits organismes. Les règles mentionnées à l'article R. 834-8, concernant les cotisations du régime général de sécurité sociale, sont alors applicables aux versements de la cotisation relative à l'allocation de logement ;
2°) dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés, assure également celui de la cotisation relative à l'allocation de logement. Cet organisme ou service applique au versement de cette cotisation les règles relatives aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et de contentieux qui en résultent.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1993
Sortie de vigueur le 6 juin 1999
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