Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001
Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 10 () JORF 1er juillet 2001
La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :
1° Au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation de logement et, le cas échéant, des aides prévues à l'article L. 851-1 ;
2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.
1° Au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation de logement et, le cas échéant, des aides prévues à l'article L. 851-1 ;
2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.