Article R922-7 du Code de la sécurité sociale

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Version10/09/2004

Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'autorisation de fonctionnement d'une fédération prévue à l'article L. 922-4 ne peut être accordée par le ministre chargé de la sécurité sociale que si la fédération présente au ministre un plan détaillé des dispositions propres à assurer l'équilibre financier à long terme du régime qu'elle met en oeuvre, et notamment le mécanisme de compensation entre les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent. L'arrêté autorisant le fonctionnement de la fédération approuve ses statuts et son règlement. Les modifications des statuts et du règlement de la fédération sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 4 février 2002, n° 01/05076

[…] Le défendeur indique que c'est à tort que sont invoqués les articles R 922-3 et R 922-7 du Code du Travail à l'encontre du Centre RICHEBOIS que celui-ci ne relève pas du Livre IX m ais du Livre III du Code du Travail et particulièrement des articles R 323-34 à R 341-5 , ainsi que des articles R 432-9, R 481-1-2 et R 481-1 à R 481-7 du Code de la Sécurité Sociale, au fond il démontre que la mesure d'exclusion définitive expressément prévue par le règlement intérieur s'imposait.

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  • Règlement intérieur·
  • Exclusion·
  • Ordonnance·
  • Code du travail·
  • Livre·
  • Éviction·
  • Réintégration·
  • Référé·
  • Au fond·
  • Fond

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 11 mai 2023, n° 20/03794
Confirmation

[…] Monsieur [R] [Z] […] Or, l'article L921-1 du code de la sécurité sociale énonce le principe de la solidarité interprofessionnelle et générale sur la base duquel doivent être organisées les institutions de retraite complémentaire. Une telle solidarité est assurée au moyen d'un équilibre financier à long terme du régime mis en 'uvre, notamment par un mécanisme de compensation entre les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent (article R922-7 du code de la sécurité sociale).

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  • Sanction·
  • Conseil d'administration·
  • Retraite complémentaire·
  • Courrier·
  • Directeur général·
  • Accord·
  • Procédure disciplinaire·
  • Spectacle·
  • Pouvoirs publics·
  • Partenaire social
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