Article R922-43 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2004

Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le règlement de la fédération fixe les principes qui régissent les rapports entre la fédération et les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent et les règles communes qu'elles doivent respecter. Il précise notamment :

-les conditions d'adhésion à la fédération d'une institution de retraite complémentaire ;

-les modalités d'application de la compensation financière prévue à l'article L. 922-4 ;

-les modalités de sauvegarde des droits des participants en cas de fusion d'institutions ou de retrait de l'autorisation de fonctionner d'une institution ;

-les modalités d'approbation des conventions mentionnées à l'article R. 922-30 ;

-les conditions de mise en œuvre des sanctions et l'organisation de la procédure contradictoire mentionnées aux articles R. 922-52 et R. 922-53 ;

-les modalités de fusion, de dissolution et de liquidation des institutions de retraite complémentaire membres de la fédération ;

-les critères de bonne gestion et les règles de contrôle interne des institutions de retraite complémentaire, ainsi qu'une liste d'actes, d'acquisitions ou de pratiques qui peuvent être qualifiés de graves manquements dans la gestion ou le fonctionnement de l'institution ;

-les modalités de suivi, par la fédération, de l'activité des institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent, notamment la liste des pièces dont l'envoi aux fédérations est obligatoire ;

-les conditions dans lesquelles les institutions peuvent accorder des cautions, avals ou garanties ;

-les principes de la politique d'action sociale.

Le règlement précise également les sanctions que la fédération peut prononcer à l'encontre de ses institutions ou de leurs dirigeants en cas de manquement aux obligations qui leur incombent ; ces sanctions ne peuvent être autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 922-52 et doivent être prononcées dans le respect de procédure prévue à l'article R. 922-53.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 8 juin 2017, n° 2016045357

[…] Attendu que dans le cadre des dispositions de l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale, il a été créé une fédération d'institutions de Y complémentaire dénommée « Association pour le régime de Y complémentaire des salariés (ARRCO), fédération d'institutions de Y complémentaire régie par le code de la sécurité sociale », […] (ci-après dénommé « l'Accord ») instaurant le régime de Y complémentaire des salariés. Personne morale de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, elle est constituée en conformité avec l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et des articles R. 922-6 à 31, ainsi que R. 922-43 à 61 de ce même code ;

 Lire la suite…
  • Pénalité de retard·
  • Production·
  • Paiement·
  • Cotisations·
  • Injonction de payer·
  • Parfaire·
  • Circulaire·
  • Opposition·
  • Salaire·
  • Réception
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).