Article R931-1-6 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-384 du 30 avril 2001 - art. 1 () JORF 5 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fonds d'établissement des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance est destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d'activité mentionné à l'article L. 931-5, aux dépenses des cinq premiers exercices et à garantir les engagements de l'institution ou de l'union.
Le fonds d'établissement est de 380 000 euros au moins lorsque celles-ci pratiquent les opérations mentionnées soit au a, soit au a et au b de l'article L. 931-1 et de 230 000 euros au moins lorsqu'elles pratiquent les opérations mentionnées au b et au c du même article. Il doit être intégralement versé en espèces préalablement à la constitution de l'institution ou de l'union telle que prévue à l'article R. 931-1-9.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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