Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
La direction générale de l'institution de prévoyance ou de l'union est assumée, sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.
Le conseil d'administration nomme, sur proposition du directeur général, une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.
Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués et fixe les modalités de leur contrat de travail le cas échéant.
Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au montant des cotisations de l ‘ institution de prévoyance ou de l'union ne peut être allouée, à quelque titre que ce soit, à un directeur général ou à un directeur général délégué.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat.
[…] D E P A R I S […] sur le fondement de l'article 1147 devenu 1331-1 du Code civil, des statuts de la CREPA dans leur version en vigueur jusqu'au 25 avril 2016 et de l'article R.931-3-20 (anciennement R.931-3-22) du code de la sécurité sociale, afin de : […] 378 et 771 et suivants du code de procédure civile ainsi que L. 2261- 4 du code du travail et R. 931-3-30 du code de la sécurité sociale, le conseil de M me F X a demandé de : […] Par conclusions d'incident signifiées par la voie électronique par le RPVA le 22 mai 2017 et le 15 juin 2017 au visa des articles 771 et 117 alinéa 3 du code de procédure civile, R. 931-3-22-1 et R. 931-3-22-2 du code de sécurité sociale, […]
[…] Cette décision retient deux griefs, tirés respectivement du versement, aux membres du bureau du conseil d'administration de la CREPA, d'indemnités de fonction prohibées par l'article R. 931-3-23 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et de la conclusion, en violation de l'article R. 931-3-22 du même code, de conventions avec l'EURL Abbatial Immobilier, dont le gérant et unique associé était le fils de M me D…, […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à M me A… D…, représentant désigné, pour l'ensemble des requérants et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
[…] Vu le code de la sécurité sociale (CSS), notamment ses articles R. 931-3-22 et R. 931-3 -23, […] l'article L. 931 -1 du CSS énonce que « Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à l'article L. 931-3 . / Elles ont pour objet : / a) De contracter envers leurs participants des engagements dont l'exécution dépend […]
Elle sanctionne le versement, aux membres du bureau du conseil d'administration de la Crepa, d'indemnités de fonction prohibées par l'article R. 931-3-23 du code de la sécurité sociale alors en vigueur. En outre, elle constate la conclusion, en violation de l'article R. 931-3-22 du même code, de conventions avec une EURL, dont le gérant et unique associé était le fils de Mme D., qui occupait quant à elle les fonctions de présidente ou première vice-présidente du conseil d'administration de la Crepa, pour la réalisation et la gestion de placements immobiliers. […] Mme D. et son fils ont alors demandé annulation de la décision de l'ACPR, en se fondant sur l'article L. 612-16 du code monétaire et financier. © (...)
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