Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 3 : (Fonctionnement) / Sous-section 2 : / Paragraphe 1 : Dispositions générales et attributions
Article R931-3-29 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 1999
Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
a) La commission paritaire qui, conformément aux dispositions du a et du b de l'article R. 931-1-3, a constitué l'institution ;
b) L'employeur et les intéressés pour celles figurant à l'article R. 931-3-30 et l'assemblée générale pour celles figurant à l'article R. 931-3-31 lorsque l'institution a été constituée à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet de l'employeur conformément au b de l'article R. 931-1-3 ;
c) L'assemblée générale lorsque l'institution a été constituée conformément au c de l'article R. 931-1-3 ou lorsqu'il s'agit d'une union d'institutions de prévoyance.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 3 mai 2018, n° 17/18918
[…] ARRÊT DU 03 MAI 2018 […] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2018 par lesquelles M. C A demande à la cour, au visa des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 42, 46, 47, 75 et 117 et suivants, 378, 379 et 771 du code de procédure civile, L. 2261-4 du code du travail, R. 931-3-22-2, R. 931-3-29, R. 931-3-30, R. 931-3-2 et R. 931-11 du code de la sécurité sociale, d'infirmer intégralement cette décision et, statuant à nouveau, de :
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