Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 3 : (Fonctionnement) / Sous-section 2 : Gouvernance / Paragraphe 5 : Dispositions générales et attributions de la Commission paritaire, de l'employeur et de l'assemblée générale
Article R931-3-36 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole Prévoyance la somme de 3 000 euros ; […] que la commission paritaire, l'employeur et les intéressés ou l'assemblée générale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R 931-3-41, sont seuls habilités à se prononcer sur la modification des statuts et règlements des institutions de prévoyance et de leurs unions ; […] la Cour d'appel a violé les articles L 931-1 et suivants, L 932-3, R 931-3-30 et R 931-3-36 du Code de la sécurité sociale.
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[…] Vu les articles R.931-3-1 à R.931-3-6 du code de la sécurité sociale, Vu l'article L.937-7-2 du code de la sécurité sociale, Vu les articles R.931-3-30 et R.931-3-36 du code de la sécurité sociale, Vu l'article A.931-3-1 du code de la sécurité sociale, Vu l'article R.931-3-2 du code de la sécurité sociale issu du décret du 07 mai 2015,
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 24 novembre 2003, n° 03/10119
[…] N° R.G. : 03/10119 […] La CRESP estime que le conseil d'administration pouvait prendre ces mesures en vertu des dispositions de l'article R 931-3-11 du Code de la sécurité sociale qui dispose que “le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'institution ou l'union. A cet effet, il prend notamment, toutes décisions afin que celle-ci soit en mesure de remplir les engagements qu'elle a pris au titre des opérations mentionnées au chapitre II du présent titre et qu'elle dispose de la marge de solvabilité réglementaire.” […] L'article R 931-3-36 du même code prévoit que “Les décisions prises en violation des articles R 931-3-30 et R 931-3-31, troisième et septième alinéa, sont nulles.”
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