Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 3 : (Fonctionnement) / Sous-section 1 : Conseil d'administration / Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement des assemblées générales
Article R931-3-41 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 1999
Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsqu'elle se réunit pour exercer les attributions fixées par l'article R. 931-3-31, l'assemblée générale ne délibère valablement que si, lors de la première convocation et pour chacun des deux collèges, le quart au moins des membres ou des délégués sont présents ou représentés. A défaut de ce dernier quorum, une seconde assemblée est convoquée qui délibère quel que soit le quorum.
Dans tous les cas, les projets de délibérations soumis à l'assemblée générale sont adoptés par voie de délibération concordante entre les membres ou délégués adhérents et participants, qu'ils soient présents ou représentés ou aient fait usage de la faculté de vote par correspondance.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] — à défaut, constater que Prado Prévoyance et Prémalliance Prévoyance ne justifient pas que l'assemblée générale de Prado Prévoyance aurait, dans les conditions fixées au 1 er alinéa de l'article R.931-3-41 du code de la sécurité sociale décidé, outre le transfert de portefeuille d'opérations de l'institution et la fusion entre Prado Prévoyance et Prémalliance Prévoyance , la dissolution de Prado Prévoyance et qu'en tout état de cause que Prado Prévoyance et Prémalliance Prévoyance ne justifient pas du respect des procédures de publicité prévues aux articles R.931-1-10 et R.931-1-11 du code de la sécurité sociale,
Lire la suite…- Prévoyance·
- Personnalité morale·
- Fusions·
- Avoué·
- Mine·
- Assignation·
- Intervention volontaire·
- Irrégularité·
- Instance·
- Mise en état
[…] — à défaut, constater que Prado Prévoyance et Prémalliance Prévoyance ne justifient pas que l'assemblée générale de Prado Prévoyance aurait, dans les conditions fixées au 1 er alinéa de l'article R.931-3-41 du code de la sécurité sociale décidé, outre le transfert de portefeuille d'opérations de l'institution et la fusion entre Prado Prévoyance et Prémalliance Prévoyance , la dissolution de Prado Prévoyance et qu'en tout état de cause que Prado Prévoyance et Prémalliance Prévoyance ne justifient pas du respect des procédures de publicité prévues aux articles R.931-1-10 et R.931-1-11 du code de la sécurité sociale,
Lire la suite…- Prévoyance·
- Cliniques·
- Personnalité morale·
- Fusions·
- Avoué·
- Assignation·
- Sociétés·
- Instance·
- Dissolution·
- Intervention volontaire
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 24 novembre 2003, n° 03/10119
[…] N° R.G. : 03/10119 […] Aux termes des dispositions de l'article R 931-3-30 du Code de la sécurité sociale “La commission paritaire, l'employeur et les intéressés ou l'assemblée générale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R-931-3-41, sont seuls habilités à se prononcer sur la modification des statuts et règlements des institutions de prévoyance et de leurs unions, le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations, que l'institution ou l'union soit cédante ou cessionnaire, la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution ou de l'union. …”
Lire la suite…- Conseil d'administration·
- Assemblée générale·
- Règlement·
- Modification·
- Statut·
- Action en justice·
- Pouvoir·
- Sécurité sociale·
- Régime de retraite·
- Droit acquis