Article R931-3-41 du Code de la sécurité sociale

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Version06/08/1999
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 6 août 1999

Est créé par : Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsqu'elle se réunit pour exercer les attributions fixées par l'article R. 931-3-30, l'assemblée générale ne délibère valablement que si, lors de la première convocation et pour chacun des deux collèges, le tiers au moins des membres ou des délégués sont présents ou représentés. A défaut de ce dernier quorum, une seconde assemblée est convoquée qui délibère quel que soit le quorum.
Lorsqu'elle se réunit pour exercer les attributions fixées par l'article R. 931-3-31, l'assemblée générale ne délibère valablement que si, lors de la première convocation et pour chacun des deux collèges, le quart au moins des membres ou des délégués sont présents ou représentés. A défaut de ce dernier quorum, une seconde assemblée est convoquée qui délibère quel que soit le quorum.
Dans tous les cas, les projets de délibérations soumis à l'assemblée générale sont adoptés par voie de délibération concordante entre les membres ou délégués adhérents et participants, qu'ils soient présents ou représentés ou aient fait usage de la faculté de vote par correspondance.
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Entrée en vigueur le 6 août 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2010, n° 09/12178
Confirmation

[…] — à défaut, constater que Prado Prévoyance et Prémalliance Prévoyance ne justifient pas que l'assemblée générale de Prado Prévoyance aurait, dans les conditions fixées au 1 er alinéa de l'article R.931-3-41 du code de la sécurité sociale décidé, outre le transfert de portefeuille d'opérations de l'institution et la fusion entre Prado Prévoyance et Prémalliance Prévoyance , la dissolution de Prado Prévoyance et qu'en tout état de cause que Prado Prévoyance et Prémalliance Prévoyance ne justifient pas du respect des procédures de publicité prévues aux articles R.931-1-10 et R.931-1-11 du code de la sécurité sociale,

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  • Prévoyance·
  • Personnalité morale·
  • Fusions·
  • Avoué·
  • Mine·
  • Assignation·
  • Intervention volontaire·
  • Irrégularité·
  • Instance·
  • Mise en état

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2010, n° 09/12419
Confirmation

[…] — à défaut, constater que Prado Prévoyance et Prémalliance Prévoyance ne justifient pas que l'assemblée générale de Prado Prévoyance aurait, dans les conditions fixées au 1 er alinéa de l'article R.931-3-41 du code de la sécurité sociale décidé, outre le transfert de portefeuille d'opérations de l'institution et la fusion entre Prado Prévoyance et Prémalliance Prévoyance , la dissolution de Prado Prévoyance et qu'en tout état de cause que Prado Prévoyance et Prémalliance Prévoyance ne justifient pas du respect des procédures de publicité prévues aux articles R.931-1-10 et R.931-1-11 du code de la sécurité sociale,

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  • Prévoyance·
  • Cliniques·
  • Personnalité morale·
  • Fusions·
  • Avoué·
  • Assignation·
  • Sociétés·
  • Instance·
  • Dissolution·
  • Intervention volontaire

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 24 novembre 2003, n° 03/10119

[…] N° R.G. : 03/10119 […] Aux termes des dispositions de l'article R 931-3-30 du Code de la sécurité sociale “La commission paritaire, l'employeur et les intéressés ou l'assemblée générale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R-931-3-41, sont seuls habilités à se prononcer sur la modification des statuts et règlements des institutions de prévoyance et de leurs unions, le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations, que l'institution ou l'union soit cédante ou cessionnaire, la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution ou de l'union. …”

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  • Conseil d'administration·
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