Article R931-3-52 du Code de la sécurité sociale.
Article R931-3-51Article R931-3-53
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 23 février 2017, n° 14/04445

[…] Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 mars 2015, C G demande au tribunal, au visa des articles A931-3-35 et R931-3-52 du code de la sécurité sociale, L823-13, R822-94, R823-7 et A823-1 et suivants du code de commerce, de : […] Aux termes de l'article R931-3-59 du code de la sécurité sociale, “ lorsque le commissaire aux comptes d'une institution de G ou d'une union d'institutions de G relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président et le vice-président du conseil d'administration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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