Article R931-3-54 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version11/05/2015

Entrée en vigueur le 11 mai 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des articles L. 225-219 et L. 225-224 du code de commerce sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une commission paritaire ou une assemblée générale sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2015

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