Article R931-3-55 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 11 mai 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9, les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3-31. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 823-1 du code de commerce sont applicables.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2015
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
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