Article R931-3-58 du Code de la sécurité sociale.
Article R931-3-57Article R931-3-59
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 23 février 2017, n° 14/04445

[…] Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 mars 2015, C G demande au tribunal, au visa des articles A931-3-35 et R931-3-52 du code de la sécurité sociale, L823-13, R822-94, R823-7 et A823-1 et suivants du code de commerce, de : […] Selon l'article R931-3-58 du code de la sécurité sociale, les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'institution de G ou de l'union d'institutions de G à la fin de cet exercice selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.

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