Article R931-10-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 26

Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 931-10-10, sans pouvoir être inférieur au seuil défini à l'article R. 931-10-8.


Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 du I et au II de l'article R. 931-10-6.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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