Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 10 : Régime financier / Sous-section 4 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance mixtes
Article R931-10-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 26
Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 931-10-10, sans pouvoir être inférieur au seuil défini à l'article R. 931-10-8.
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 du I et au II de l'article R. 931-10-6.