Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisés dans cette monnaie.
3. Les actifs mentionnés au 1 du présent article doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne.
4. Les engagements pris par les institutions de prévoyance et leurs unions résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
[…] (VT) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931-10 -6 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931-10 -60 (VT) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931-10 -7 (VT) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R931-10 -8 (VT) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. […] R931 -2- 10 […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] La société Z, par courrier du 10 septembre 2007, […] dans la mesure où, en application de l'article R931-10-21 8° du code de la sécurité sociale, […] La société Z demande au tribunal de constater la nullité de la convention d'associés du 30 décembre 2004 sur le fondement des articles L 931-1 et suivants et R931-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] De surcroît, en vertu de la combinaison des articles R 931-10-12, R 931-10-19 et R 931-10-21 du code de la sécurité sociale, […] Or, l'article R 931-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que les institutions de D ne peuvent pratiquer que des activités définies à l'article L931-1 et les opérations qui en découlent directement.