Article R931-10-48 du Code de la sécurité sociale

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Version11/09/2005
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Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 11 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1146 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 11 septembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lié à un placement ou à un groupe de placements détenu ou à détenir si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
a) Le placement ou le groupe de placements est détenu ou a été acquis à terme avec une échéance antérieure à la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument ;
b) Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument, et de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
c) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au b est celui que l'entreprise s'engage à échanger ;
d) L'instrument financier à terme permet, en adéquation avec les engagements de l'entreprise, une gestion efficace et prudente du placement ou du groupe de placements détenus, visant à titre principal au maintien de sa valeur ou de son rendement.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 2005
Sortie de vigueur le 10 novembre 2008
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