Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 10 : Régime financier / Sous-section 9 : Instruments financiers à terme
Article R931-10-51 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 11 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1146 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 11 septembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Sauf dérogation expresse de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, une institution de prévoyance ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus aux articles R. 931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-10-50. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 931-43.
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