Article R931-12-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version08/04/2005

Entrée en vigueur le 8 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-327 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions adhérentes dans les conditions prévues aux articles R. 931-10-3, R. 931-10-6 et R. 931-10-9, à hauteur de la part de cotisation versée par l'institution de prévoyance ou union et non utilisée par le fonds.
Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à l'article L. 931-41 viennent en diminution de la marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions qui les souscrivent.
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Entrée en vigueur le 8 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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