Entrée en vigueur le 28 mai 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2020-629 du 25 mai 2020 - art. 2
Le règlement du fonds paritaire de garantie détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.
Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.